Dokument-Nr. 434

[Przeździecki, Henryk Ignacy]: Projet de Costitution, vor dem 10. April 1918

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Projet de Constitution du Royaume de Pologne.
accepté le 28 juillet 1917 par la Commission de Diète et de constitution du Conseil d'État Temporaire,
I. le Royaume de Pologne.
Art. 1. Le Royaume de Pologne est indépendant.
Art. 2. Le pouvoir législatif est exercé au royaume de Pologne par le Roi conjointement avec la Diète. Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi d'après le mode prescrit par la présente constitution. Le pouvoir judiciaire est exercé au nom du Roi par les Tribunaux constitutionnellement indépendants.
II. le Roi.
Art. 3. La personne du Roi est sacrée et inviolable.
Art. 4. Les Rois de Pologne appartiendront à la religion catholique-romaine.
La Reine ne peut appartenir à un autre culte.
Les descendants royaux doivent être élevés dans la foi catholique-romaine.
Art. 5. Le Roi réside constamment dans les confins de l'État.
Art. 6. Le Roi de Pologne ne peut devenir chef d'un autre État sans l'assentiment de la Diète.
Art. 7. Le couronnement doit être célébré avant l'expiration de trois mois, a dater du jour, où le Roi a pris le gouvernement. Pendant le couronnement le Roi est tenu de prêter serment suivant la formule insérée dans le présent acte.
Art. 8. Le Roi rend les ordres nécessaires à l'exécution des lois, sauf si elles ne renferment
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des décisions contraires.
Les ordres doivent être en accord avec les lois.
Art. 9. Le Roi convoque, ouvre, proroge et ajourne la Diète; le sénat et la Chambre des députés simultanément:
La prorogation exige l'approbation de la Diète, si elle doit être renouvelée durant la même session, ou si l'ajournement doit durer plus de trente jours.
La session dure depuis le jour de la réunion de la Diète, jusqu'au jour de son ajournement par le Roi.
Art. 10. Le Roi peut dissoudre la Chambre des députés et la partie élective du sénat, soit séparément soit simultanément. L'acte de dissolution contient la convocation des élections dans les 90 jours et de la nouvelle Diète dans le délai des 10 jours suivants.
La dissolution de la Chambre des députés ou de la partie élective du sénat amène la fin de la session de la Diète.
Art. 11. Le Roi exerce le pouvoir exécutif par l'entremise des ministres responsables.
Art. 12. Le Roi nomme et révoque les ministres, et sur leur proposition nomme aux places vacantes, sauf les cas prévus dans les actes.
Art. 13. Le Roi a le commandement en chef des forces armées.
Art. 14. Le Roi distribue les ordres, les titres, ou autres distinctions honorifiques, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. Les citoyens polonais ne peuvent accepter des titres, des ordres ou autres
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distinctions honorifiques des monarques ou gouvernements étrangers, qu'avec le consentement du Roi.
Art. 15. Le droit de battre monnaie sera exercé au nom du Roi, d'après les dispositions d'une loi spéciale.
Art. 16. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de remettre ou de réduire les peines légalement prononcées par le Tribunal criminel, ainsi que d'annuler les suites judiciaires de cette peine. Cependant un ministre condamné par le Tribunal pour violation de la Charte constitutionnelle, ne peut être gracié, que sur l'aveu de la Chambre de la Diète, qui a prononcé sa mise en accusation.
Le Roi a aussi le pouvoir d'annuler la procédure criminelle, mais seulement dans les cas prévus par les lois.
Art. 17. Le Roi est le représentant du Royaume dans les rapports de politique internationale. Il a le droit de déclarer la guerre avec le consentement préalable du Conseil des ministres de la guerre, de conclure les traités d'alliance avec les autres États. Néanmoins les traités de commerce et de douane, ainsi que les traités qui totalement ou partiellement engagent les finances de l'État, ou ont trait à un changement des frontières de l'État, exigent l'approbation préalable de la Diète.
Art. 18. Au Roi lui-même et pour l'entretien de sa famille et de sa Cour, est allouée une liste civile, dont le montant et la valeur seront déterminés pour le temps de chaque règne.
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Art. 19. La couronne royale est héréditaire selon le droit de primogéniture.
L'ordre de succession au trône fixé à l'avènement de chaque dynastie formera une des parties intégrantes de la constitution.
Art. 20. Le mariage du Roi exige le consentement de la Diète et le mariage de chaque descendant de la dynastie l'approbation du Roi.
Le Roi contractant un mariage contraire à cette loi renonce par cela même à la couronne pour soi et pour les enfants nés de ce mariage.
Un membre de la dynastie contractant un mariage sans l'approbation du Roi, perd la capacité de monter au trône, les enfants nés de ce mariage seront aussi privés de cette capacité. Cependant le Roi peut avec l'assentiment de la Diète rendre la dite capacité au membre de la dite dynastie et à ses descendants.
Art. 21. Le Roi est majeur a l'âge de dix-huit ans accomplis.
Au cours de l'année, qui précède sa majorité le Roi est tenu de prêter serment en présence du Conseil des ministres et des maréchaux des deux Chambres dé la Diète, suivant la formule insérée dans le présent acte.
L'Héritier du trône est soumis aux mêmes règlements.
Art. 22. Le Roi majeur est capable de gouverner n'ayant pas d'Héritier de droit, est tenu dans le cas que le trône dusse être vacant, de choisir un successeur avec le consentement de la Diète.
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Art. 23. Si la famille royale venait à s'éteindre et si le dernier Héritier du trône renonçait à la dignité royale, ou encore si le Roi déposait la couronne et n'avait pas d'Héritier, la Diète est tenue d'élire un Roi à une session des deux Chambres réunies, selon le mode prescrit pour les affaires de la Régence à l'article 32.
Le dernier Conseil des Ministres, qui siège jusqu'au moment où le Roi prend le gouvernement est en devoir de convoquer la Diète. Dans le cas où le Conseil des Ministres n'ait pas convoqué la Diète dans les trente jours depuis le commencement de l'interrègne, les Maréchaux des Chambres ou l'un d'entre eux, convoqueront la Diète le quarantième cinquième jour après le décès du Roi, au plus tard.
III. La Régence et la Tutelle.
Art. 24. En cas de la minorité du Roi ou qu'il ne puisse régner pour une cause quelconque, ou encore si le Roi venant à mourir on puisse s'attendre à la naissance d'un Héritier posthume, le Régent sera tenu d'administrer l'État.
La Diète convoquée pour l'élection du Roi peut nommer Régent une personne de religion catholique-romaine, jusqu'à ce que l'électe prenne le gouvernement.
Art. 25. L'Héritier du trône peut être nommé Régent, s'il
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est majeur et capable de gouverner au moment où il y a nécessité de Régence. S'il n'y a point d'Héritier désigné la Diète nomme Régent une personne de religion catholique-romaine.
Le Régent élu cesse d'être Régent du moment que l'Héritier du trône capable de gouverner a atteint sa majorité. Dans ce cl cas l'Héritier du trône est nommé Régent.
Art. 26. Si pendant la vie du Roi il semble probable, que l'Héritier du trône ne pourra pas gouverner, on peut en voie législative choisir un Régent, s'il y a lieu de pourvoir à la Régence.
Le Régent élu est tenu de rendre le gouvernement à l'Héritier du trône capable de gouverner, dès que celui-ci aura atteint sa majorité.
Art. 27. Le Conseil des Ministres prononce sur la nécessité de régence.
Lorsque l'établissement de la Régence est urgent pour cause d'infirmité ou de grave maladie du Roi, la Diète sur la proposition du Conseil des Ministres confirme la nécessité de Régence.
La confirmation de nécessité de régence et l'entrée en fonction du Régent sont immédiatement publiées dans le Bulletin des lois de l'État.
Art. 28. Le Régent exerce les pouvoirs et les obligations du Roi en son nom, après avoir prêté serment suivant la formule indiquée dans le présent acte. Aucun changement concernant la succession au trône et à la Régence ne peut pas avoir lieu pendant que le Régent reste au pouvoir.
Art. 29. Le Régent réside constamment dans les confins de l'État.
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Art. 30. Le Régent jouit des trois quarts des revenus du Roi, sauf si la Diète ne décide autrement.
Art. 31. La Régence cesse lorsque le Roi meurt, abdique, ou lorsque la cause de l'établissement de la Régence n'existe plus.
Le Conseil des Ministres décide s'il y a cessation de nécessité de Régence. Néanmoins si la Régence a été établie pour cause de maladie ou grave infirmité du Roi, la Diète est tenue, sur la proposition du Conseil des ministres, de confirmer cessation de Régence.
La cessation de Régence doit être immédiatement publiée dans le bulletin des lois de l'État.
Si la Régence cesse, mais la nécessité de Régence est constatée pour une cause différente, le présent Régent reste au pouvoir.
Art. 32. Chaque fois quand l'affaire de la régence exige la décision de la Diète et elle ne se trouve pas réunie, le Conseil des ministres est tenu de la convoquer. Dans le cas que le Conseil des ministres ne l'ait pas convoquée dans le délai de 30 jours, depuis le moment où survient la nécessité de régence, les Maréchaux des deux Chambres de la Diète, ou l'un d'entre eux, devront la convoquer dans les quinze jours suivants, au plus tard. Dans le cas que la chambre des députés et la partie élective du Sénat se trouvent alors dissoutes et les élections non encore achevées, une Diète extraordinaire sera convoquée dans son ancien corps.
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La Diète délibère ces questions à une session des deux Chambres réunies, sous la présidence du Maréchal du Sénat, suivant l'ordre des délibérations de l'assemblée du Sénat. Les décisions sont votées à simple majorité et la présence au moins de la moitié des députés et du tiers des sénateurs. L'élection du Régent a lieu à scrutin secret.
Art. 33. Le Roi peut désigner dans son testament pour le cas de minorité du Roi un Tuteur de nationalité polonaise et de religion catholique-romaine. Si le dit Tuteur vient à manquer, la Tutelle est conférée au Régent, si toutefois le Sénat ne la confère à la Mère du Roi-Mineur.
Art. 34. Pour le temps de minorité sera établie un Conseil d'éducation composé de cinq personnes.
Membres du dit Conseil seront de droit le Tuteur du Roi, le Régent et la Reine-Mère. Les deux autres membres seront nommés par le Sénat. Le Régent présidera au Conseil. Le Conseil arrêtera le plan d'éducation et d'instruction, choisira les professeurs et les pédagogues, et exercera une surveillance sur toute l'éducation du Roi.
Quant à ce qui concerne la surveillance des biens du Roi mineur, un règlement séparé sera édicté.
IV. La Diète.
Art. 35. La Diète est composée de deux Chambres: du Sénat et de la Chambre des députés.
Art. 36. Les sénateurs et les députés sont les représentants de la totalité des habitants, dont est composé l'État. Ils ne doivent être guidés qu'en considération du bien de l'ensemble de l'État et ne peuvent être gênés par
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nuls instructions des électeurs.
Art. 37. La Chambre des députés sera composée de députés élus au scrutin secret, direct, égal et proportionnel par tous les citoyens mâles âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis trois mois dans la même commune de ville ou de campagne au moment de la distribution des lettres de convocation.
Art. 38. On n'est admis à voter qu'en personne, le vote par mandataire n'est pas admis.
Art. 39. Les députés sont élus pour cinq ans à dater du jour de l'ouverture de la Diète.
Art. 40. Les militaires en activité de service ne prennent pas part aux élections.
Art. 41. La loi déterminera les conditions de la perte du droit électif pour cause de délits, de faillite, de prévarications aux devoirs civiques, publics et paternels et pour cause d'interdiction et de jouissance de l'assistance publique.
Art.42. Sont éligibles dans chaque district électoral tous les citoyens de l'État, qui répondent aux conditions requises pour les électeurs, la condition de continuité demeure exceptée.
Les citoyens qui ont reçu un diplôme d'enseignement supérieur ou moyen sont éligibles à 25 accomplis, le restant des citoyens après avoir atteint la 30 année de leur vie.
Art. 43. Chaque électeur a le droit d'émettre son vote sur une liste de candidats, suivant les dispositions de la loi électorale dûment formée, et sur la dite liste il n'a le droit de souligner qu'un seul nom.
Art. 44. La première loi électorale déterminera
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la division de l'État en districts électoraux de manière, qu'ils comprennent de 100-200 mille habitants. Chaque district élira trois députés. Ce nombre peut être augmenté ou amoindri, mais tout au plus jusqu'à deux, s'il y a des changements dans l'établissement des habitants et cela selon les dispositions de la loi électorale.
Art. 45. Les mandats seront accordés aux listes des candidats des députés relativement au nombre de votes déposés sur les listes particulières et d'entre tous les candidats de chaque liste à ceux qui auront obtenus le plus grand nombre de suffrages.
La loi électorale peut fixer quel pour-cent de votes émis est nécessaire pour l'obtention d'un mandat.
Art. 46. Le nombre des membres de sénat doit répondre aux deux tiers du nombre députés requis par la loi.
Art. 47. La moitié des sénateurs est éligible. Le quart des sénateurs éligibles est élu par les grands propriétaires fonciers, le quart par les organes des institutions municipales et communales de self-government. Le restant des sénateurs éligible est élu par les organes des institutions municipales, les propriétaires des grandes entreprises commerciales et par les institutions scientifiques supérieurs relativement de 6 à 5 et de 1 à 4.
Les élections sont directes et secrets. Cependant pour les organes de self-government de ville la loi électorale peut établir des élections indirectes.
Art. 48. La seconde moitié du sénat est composée:
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1) des princes du sang, majeurs,
2) de l'archevêque de Varsovie,
3) des évêques diocésains catholiques du rit latin, grec ou arménien, nommés à vie par le Roi en nombre pas moindre que 2/3 du diocèse,
4) d'un représentant du clergé protestant d'Augsbourg, et d'un représentant du clergé protestant réformé, pour le temps de l'exercice de leurs fonctions ecclésiastiques.
5) du président de la Cour Suprême, du président du Tribunal Suprême administratif et du président de la plus grande Société scientifique de l'État désigné par le Roi - tous pour le temps de leur fonctionnement,
6) des sénateurs en nombre de quatorze à dater du jour de leur nomination, choisis par le Roi parmi les candidats, que les associations désignées par l'ordre royal avaient présentés par trois pour chaque siège, savoir:
a) quatre, sur la présentation des agriculteurs grands ou moyens,
b) trois, sur la présentation des associations industrielles,
c) trois, sur la présentation des associations commerciales et coopératives
d) trois, sur la présentation des associations et unions professionnelles ouvrières,
e) un seul, sur la présentation des associations scientifiques,
7) aux sièges restants le Roi nomme à vie des personnes distinguées par leur connaissance des affaires politiques, sociales et des besoins de la science et
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et des arts.
Art. 49. Les sénateurs sont élus pour dix ans à dater du jour de l'ouverture de la Diète.
La moitié des sénateurs sort tous les cinq ans, d'après l'ordre fixé dans la loi électorale.
Art. 50. Ne peut être sénateur qu'un citoyen de l'État mâle.
Art. 51. Nul ne peut siéger en même temps au Sénat et à la Chambre des députés durant la même session.
Art. 52. Les chefs des emplois administratifs de police et des finances, ainsi que les procureurs de l'État et les juges d'instruction ne sont pas éligible dans les districts électoraux, qui sont en partie ou entièrement les districts de leur fonctionnement, jusqu'au délai de six mois depuis, qu'ils auront quitté leur poste.
Cette décision ne concerne pas les chefs d'administration générale.
Art. 53. Nul ne peut être en même temps sénateur ou député et employé salarié de police et des finances.
Cette décision ne concerne pas les ministres.
Art. 54. Pour chaque session le Roi nomme un Maréchal du sénat et le sénat choisit les suppléants du Maréchal.
Art. 55. La Chambre des députés choisit un Maréchal de la Chambre des députés et les suppléants du Maréchal pour le temps fixé dans l'ordre des délibérations de la Diète.
Art. 56. Le Maréchal du sénat, le Maréchale la Chambre des députés et les suppléants des
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Maréchaux siègent autant après la clôture de la session, qu'après l'expiration du terme législatif, ainsi qu'après la dissolution de la Chambre.
Art. 57. La validité des élections est vérifiée par les Chambres. Un Tribunal électoral composé des membres du Tribunal de Compétence et du Tribunal Suprême administratif prononce sur la validité des élections contestées en vertu des dispositions de la loi électorale.
Art. 58. Les fonctionnaires publics appelés à la Diète sont exempts de congé et du consentement de leur autorité pour prendre part aux travaux de la Diète.
Art. 59. Les membres de la Diète ne peuvent pas être responsables d'un vote, quel qu'il soit, par eux émis dans la Chambre ou Commission, ils ne sont justifiables de leur déclarations aux Chambres ou Commissions, que devant la Chambre dont ils font partie, et cela d'après l'ordre des délibérations de la Diète.
Art. 60. Durant la session et 6 semaines après la session, les membres de la Diète ne peuvent être détenus si poursuivis sans un consentement préalable de la Chambre de la Diète, dont il font partie, sauf le cas de flagrant délit. Dans ce cas l'autorité judiciaire donnera immédiatement rapport à la présidence de la Chambre respective de la Diète. La
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Chambre a le droit de requérir une mise immédiate en liberté, tout autant si l'arrestation a eu lieu durant la session ou avant son ouverture.
La procédure criminelle contre un sénateur ou député sera suspendue pour le temps de la session, si la Chambre le requiert.
Art. 61. Au cas de dissolution de la Chambre, dont ils font partie, aucune contrainte par corps ne peut être exercée sans jugement légal contre les sénateurs éligibles et les députés, jusqu'au jour de la réunion d'une nouvelle Chambre, le cas de flagrant délit excepté.
Art. 62. Les sénateurs et députés jouiront d'indemnités suivant les dispositions d'une loi spéciale et auront en outre droit au libre parcours sur les lignes du chemin de fer, ou autre modes de communication du gouvernement.
Art. 63. La loi électorale déterminera quelles situations salariées et quels rapports financiers avec le gouvernement sont incompatibles avec la situation de sénateur ou de député.
Art. 64. Le Roi convoquera la Diète chaque année en octobre ou en novembre, ainsi qu'en cas de nécessité.
Art. 65. Les Chambres déterminent chacune pour soi le mode suivant lequel elles exercent leurs attributions.
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Art. 66. Les sénateurs et les députés n'ont le droit de voter dans la Chambre que personnellement.
Art. 67. Les séances de la Diète seront publiques. Néanmoins le président de la Chambre, ainsi que le représentant du gouvernement et la partie de la Chambre déterminée dans l'ordre des délibérations de la Diète, peuvent se former en comité secret pour délibérer sur un certain objet.
Les propositions de séances secrètes seront examinées et votées à huis clos.
Art. 68. Nul ne peut être poursuivi en raison d'un juste compte rendu des délibérations de la Diète.
Art. 69. Toute décision de la Chambre de la Diète est prise à majorité absolue en présence au moins de la moitié des membres de la Chambre des députés et d'un tiers de ceux du sénat.
Néanmoins un changement à faire à la Constitution ou une modification d'une seule fois ne peuvent être votées qu'en présence d'un tiers des membres de la Chambre à majorité des deux tiers des personnes votantes. Le projet d'un changement ou d'une modification d'une seule fois doivent être
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à deux fois dans la même teneur, savoir: la seconde fois au courant de la cinquième semaine après le premier vote.
Cependant lorsqu'il s'agit de la dite modification de la Constitution, la présence de la moitié des membres de la Chambre suffit pour le second vote.
Cet article ne concerne pas les élections des Commissions de la Diète indiquées dans l'ordre des délibérations de la Diète.
Art. 70. Nulle loi ne peut être promulguée sans l'approbation de la Diète.
Art. 71. Le Roi et les deux Chambres ont l'initiative des lois.
Art. 72. Un projet de loi rejeté tant par le Roi que par une des Chambres, ne peut être soumis une seconde fois aux délibérations de la Diète durant la même session.
Art. 73. Un projet de loi, rejeté par une Chambre, mais accepté par la seconde à deux tiers de suffrages, à deux sessions successives, peut obtenir la sanction du Roi, si le compte de tous les votes émis dans les deux Chambres démontre, que chaque fois la simple majorité des votants s'est déclarée en faveur du projet. L'avis de porter une seconde fois le projet de loi à la délibération de la Chambre ne peut émaner que du Roi,
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ou de la Chambre, qui a accepté le projet.
Une loi promulguée sur la base du présent article ne modifie ni la consultation ni la loi électorale.
Art. 74. Un projet de loi accepté par la Diète, est promulgué loi après la sanction royale.
La publication de la sanction doit avoir lieu dans les trois mois, à dater du moment de l'acceptation du projet.
Art. 75. Les lois sont publiées par le Roi dans le Bulletin des lois de l'État, en alléguant le consentement de la Diète.
Les ordonnances du Roi renfermant des dispositions législatives doivent être aussi publiées dans le Bulletin des lois de l'État, mais en alléguant la disposition de la loi, qui y autorise.
Les lois entrent en vigueur le quinzième jour après leur publication dans le Bulletin des lois de l'État, sauf si elles ne renferment elles-mêmes une décision contraire. Cette disposition touche aussi les ordonnances du Roi renfermant des dispositions législatives.
Art. 76. Un projet de loi arrêté par une Chambre, mais modifié par la seconde, doit être rendu à la délibération de la première.
Sur la proposition de l'une des Chambres sera appelée une Commission Conciliatoire, dont les membres seront choisis en nombre égal. La Commission présentera ses avis à celle des deux Chambres, qui a voté le projet primitif.
L'appel à la Commission Conciliatoire est obligatoire dans le cas de conflit
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des Chambres sur les détails des arrêtés du budget.
Art. 77. Le projet du budget et de toutes les lois sur les impôts, le trésor et l'armée, doit être porté en premier lieu à la Chambre des députés.
Art. 78. La Diète fixe tous les ans le budget, contenant l'évaluation générale de toutes les recettes et dépendes de l'État pour l'année à venir.
Chaque infraction du budget exige le préalable consentement de la Diète.
Les sommes indiquées au budget, ou celles qui sont votées comme supplémentaires, ne peuvent être appliquées à un autre objet, sinon en vertu d'une loi spéciale, qui autorise le virement.
Si le budget n'est pas voté, il n'est permis de percevoir que les impôts et tributs, dont la perception est autorisée par la loi et ne faire les dépenses, que légalement motivées.
Art. 79. La loi fixe pour un délai déterminé le contingent de l'armée en temps de paix.
Art. 80. Il n'est pas permis de contracter une dette de l'État, d'aliéner, échanger, grever la propriété de l'État, ni onérer la garantie financière, qu'en vertu de la loi.
Art. 81. La Cour Suprême des Comptes veille, que les dispositions de l'art. 78 et de l'art. 80 ne soient point dépassées, sauf la disposition relative aux dettes de l'État. La Cour Suprême des Comptes examine tous les comptes et fonds administrés par l'État et fixe chaque année la clôture des Comptes
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qui doit comprendre un relevé total des recettes et dépenses de l'année écoulée. Cette clôture avec les avis de la Cour Suprême des Comptes est présentée chaque année à la Diète pour obtenir son approbation.
Le Roi nomme les membres de la Cour Suprême des Comptes, qui est un pouvoir collégial non dépendant des ministres.
Les membres jouissent de l'indépendance des juges, mais devront déposer leur charge, si les deux Chambres le requièrent.
Une loi spéciale déterminera l'organisation de la Cour Suprême des Comptes et ses devoirs non compris dans la présente disposition.
Art. 82. La Diète exerce la surveillance sur les dettes de l'État suivant les dispositions d'une loi spéciale.
La Diète sanctionne l'amortisation des dettes.
Art. 83. Les lois détermineront l'organisation des pouvoirs administratifs et les limites de leur fonctionnement.
Art. 84. Une modification des frontières de l'État exige l'approbation de la Diète, même quand elle doit avoir lieu sans traité international.
Art. 85. Le Roi peut exempter de l'observation d'une loi.
Art. 86. Nul ordre, non exclus ceux du Roi, renfermant des dispositions législatives, ne peut être publié qu'en vertu d'une loi.
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Art. 87. S'il y a urgence de publier une loi en vue du maintien de la sûreté publique, ou du danger d'un fléau élémentaire, et que la Diète ne se trouve pas ou ne peut être rénie, on peut sous la responsabilité de tous les ministres publier un ordre du Roi, ayant force de loi temporaire. Cet ordre ne peut modifier la constitution, ni la loi électorale, ni établir de nouveaux impôts, ni les augmenter.
En vertu de la présente décision, le Roi est tenu de respecter aussi l'art. 80 du présent acte.
L'ordre contresigné par tous les ministres sera publié par le Roi en alléguant la présente décision.
L'ordre perd sa validité de plein droit, si le gouvernement ne le présente en premier lieu à l'approbation de la Chambre des députés, dans le délai de 4 semaines après la réunion de la Diète, ou si une des Chambres le rejette, ou encore si la Diète ne le confirme pas dans 6 mois à dater de sa publication.
Sous la responsabilité de tous les ministres l'ordre doit être immédiatement suspendu, dès qu'il a perdu sa force obligatoire.
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Art. 88. Chaque Chambre de la Diète peut présenter des adresses au Roi.
Art. 89. Les Chambres de la Diète ont le droit de transmettre aux ministres les pétitions qui leur sont adressés.
Sur la réquisition de la Chambre, le ministre est tenu de donner les éclaircissements exigés.
Art. 90. Les interpellations des ministres pourront être protées à la Chambre des députés et au sénat selon le mode déterminé par l'ordre des délibérations de la Diète.
Un ministre a le droit de ne pas donner de réponse immédiate, l'ajournant à un terme déterminé, et aussi de refuser de répondre en motivant cette déclaration.
Après avoir délibéré sur l'interpellation au réponse du ministre, la Chambre peut décider, qu'elle prend connaissance de la réponse, ou qu'elle n'en prend pas connaissance, ou encore, qu'elle passe à l'ordre du jour en motivant ses raisons ou sans les motiver.
Art. 91. Chaque Chambre de la Diète peut établir une commission formée de ses membres, qui sera tenue d'éclaircir les faits contradictoires. La Chambre peut conférer à la Commission le droit d'en appeler à des témoins et connaisseurs en raison de dépositions par écrit, et elle a même le droit des les soumettre à un interrogatoire sous serment, d'après les principes fixés pour les tribunaux publics.
Art. 92. Les ministres et commissaires du gouvernement
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n'ont le droit de porter parole aux Chambres de la Diète, qu'après le tour des orateurs inscrits à la voix.
Ils ne peuvent être admis à voter que s'ils sont membres de la Chambre.
Un ministre doit se présenter en personne pour entendre les opinions de la Chambres, qui le requiert.
Art. 93. Chaque acte officiel du Roi pour être valide doit être contre-signé par un ministre responsable. Par la contre-signature de l'acte le ministre en subit la responsabilité.
Art. 94. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
Art. 95. Le Conseil des ministres se compose de tous les ministres sous la présidence du premier ministre ou de son suppléant.
Les délibérations ou arrêtés du Conseil auront pour objet les affaires politiques, administratives et législatives d'exceptionnelle importance. L'opinion de chaque ministre doit être mentionnée dans le procès-verbal des sessions. Lorsque le procès-verbal est contre-signé par les assistants, le président le présente au Roi.
Art. 96. Le Conseil de la Couronne est composée du Conseil des ministres siégeant sous la présidence du Roi.
Si l'Héritier du trône est majeur, il peut aussi être membre du Conseil de la Couronne, en outre le Roi peut appeler au Conseil de la Couronne les Maréchaux des deux Chambres de la Diète.
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Le Roi convoque le Conseil de la Couronne selon son gré pour quérir son opinion dans des cas d'exceptionnelle importance.
Art. 97. Si une Chambre de la Diète à deux tiers de suffrages, ou les deux Chambres à simple majorité, après avoir délibéré sur l'entière gestion du ministre, demande sa révocation, le ministre dépose sa charge.
Art. 98. Chaque Chambre de la Diète a le droit de citer à simple majorité devant un Tribunal d'État un ministre, qui par mauvaise foi ou négligence a violé la Constitution par sa gestion officielle.
VI. Du pouvoir judiciaire.
Art. 99. Les décisions judiciaires sont prononcées au nom du Roi.
Art. 100. L'organisation et les limites de la gestion de tous les Tribunaux, sans en excepter les Tribunaux militaires, doivent être déterminées par une loi.
Art. 101. Les juges sont nommés à vie par le Roi, ou en son nom, sauf si une décision contraire n'est pas comprise dans la loi.
L'emploi de juge ne peut être dévolu, qu'à une personne ayant les conditions requises par la loi.
Art. 102. Les juges sont indépendants et libres dans l'exercice de leur charge, n'étant soumis qu'aux lois.
Un juge ne peut être destitué, que dans les cas prévus par les lois. L'autorité de droit ne peut suspendre un juge dans ses fonctions, qu'en transmettant simultanément la cause au Tribunal
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respectif. La translocation ou la démission d'un juge ne peut avoir lieu contre son gré, qu'en vertu d'un décret judiciaire et seulement dans les cas et d'après le mode prévu dans les lois. Cette clause ne concerne pas les cas, quand la translocation ou la démission sont motivées par des modifications dans l'organisation des Tribunaux et de leurs districts.
Art. 103. Les Tribunaux n'ont pas le droit d'examiner la validité des lois dûment publiées, mais ils peuvent prononcer sur la validité des ordonnances.
Art. 104. Les débats devant le juge qui prononce, tant dans les affaires civiles, que pénales, doivent être verbales et à huis ouverts. Les cas d'exception doivent être prévus dans les actes.
Art. 105. Sera établie une Cour Suprême pour les causes judiciaires civiles et pénales.
Art. 106. La délimitation de la compétence des Tribunaux de celle des pouvoirs administratifs ne peut avoir lieu, qu'en voie législative.
Art. 107. Sera instituée une juridiction administrative.
Art. 108. Sera institué un Tribunal de Compétence, qui prononcera en première et dernière instance, tant sur les conflits
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de compétence entre la juridiction ordinaire et le contentieux administratif, qu'entre les Tribunaux ordinaires et les pouvoirs administratifs, quant à la question, si la dite cause doit être réglée en voie législative ou en voie administrative.
En vertu de la loi on peut aussi transférer au dit Tribunal le droit de prononcer sur d'autres conflits de droit publics.
Le Tribunal prononcera lui-même sur sa compétence.
Si le Tribunal transfère une affaire quelconque à un Tribunal ordinaire ou à un pouvoir administratif, ces instances ne peuvent pas s'abstenir de la traiter pour cause de non compétence.
VII. Les droits des communes.
Art. 109. Les lois détermineront l'organisation et les droits des communes ou autres instituions du self-government, sous réserve de principes suivants:
1) en matière des attributions des communes ou autres institutions du self-government prononceront des conseils éligibles. Les exceptions doivent être prévues par les lois. La loi déterminera les cas ou les décisions des conseils devront être soumises à l'approbation de l'autorité de droit.
En outre la validité des décisions ne peut être contestée, qu'autant qu'elles sont contraires aux lois;
2) les conseils des communes ou autres
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institutions du self-government délibèrent à huis ouverts. Les exceptions doivent être prévues dans les lois. Les budgets et les relevés des communes et autres instituions du self-government doivent être chaque année publiée selon le mode indiqué dans la loi.
3) l'exécution des décisions des conseils communaux et de ceux d'autres instituions du self-government, est du ressort de l'administration des communes et autres instituions du self-government;
4) les lois détermineront la participation des instituions du self-government à l'administration de l'État;
5) président de l'institution du self-government supérieure doit être un employé de l'État, nommé par le Roi, étant simultanément le chef des pouvoirs administratifs du dit arrondissement. Les exceptions seront indiquées par la loi;
6) les limites de l'arrondissement d'une institution du self-government ne peuvent être modifiées que par une loi;
7) l'État exerce une surveillance sur l'administration des communes et autres instituions du self-government suivant des décisions législatives;
8) les institutions du self-government peuvent s'associer en vue des tâches particulières, étant du ressort de leur administration;
9) le droit communal ne peut être limité aux droits des propriétaires d'immeubles dans la commune.
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V III. Les droits et devoirs des citoyens
Art. 110. Une loi spéciale déterminera comment se perdent les droits civiques et comment s'acquiert la qualité de citoyen polonais, ce qui sera particulièrement facilité aux Polonais sujets d'autres États.
Art. 111. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il n'y aura pas de privilèges d'ordre équestre.
Art. 112. Tous les citoyens peuvent sans aucune distinction être nommés à des emplois publics conformément aux dispositions de la loi.
Art. 113. Nul ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne.
Les juridictions extraordinaires ne sont admises, que dans les cas fixés dans les lois avant le délit commis.
Art. 114. Selon l'ancienne loi polonaise Neminem captivabimus de l'année 1430, la liberté individuelle sera garantie. Donc toute atteinte à la liberté, précisément l'arrestation ou perquisition personnelle, ne sont admises que suivant le mode et dans les cas prévus par la loi.
Art. 115. Un citoyen ne peut être puni, ni poursuivi, que conformément à une loi déjà existante.
La mort civile, la peine de bannissement et de confiscation des bien ne peut être prononcée.
Art. 116. Le bien privé est inviolable.
L'expropriation entière ou partielle ne peut avoir lieu, que conformément aux
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dispositions légales. L'expropriation doit être motivée par le but d'utilité publique indiqué dans la loi et exige une juste indemnité.
Art. 117. Le domicile d'un sujet est inviolable. Aucune visite ou perquisition domiciliaire la saisie des papiers ou autres biens meubles ne peut avoir lieu, que dans les cas prévus par la loi, et conformément aux mesures légales.
Art. 118. Chaque citoyen est entièrement libre de fixer son domicile et de demeurer dans l'État, ainsi que de transporter son bien où bon lui semble, sous réserve des exceptions prévues dans la loi.
Art. 119. Les citoyens ont le droit d'émigrer, la loi peut seule limiter ce droit.
Art. 120. La liberté de choix de profession ou des moyens de gagner sa vie ne peut être limitée, que par la voie législative.
Art. 121. Chaque citoyen peut librement exprimer ses pensées en parole, par écrit, par l'impression et le dessin, mais toujours dans les limites fixées par la loi.
La presse ne peut être soumise qu'à des restrictions prévues dans la loi.
Une censure préventive ne peut être établie.
Les imprimés seront à jamais affranchis de cautionnement.
Le pouvoir exécutif ne privera pas du débit de la poste les imprimés publiés dans les confins de l'État.
Art. 122. Le secret des lettres est inviolable, sauf les cas prévus dans les lois.
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Art. 123. Les citoyens ont le droit de présenter leurs pétitions séparément ou collectivement. Néanmoins les pétitions dites collectives, ne peuvent être présentées, que par les autorités et les associations reconnues par la loi.
Art. 124. Les citoyens ont le droit de s'assembler et de s'associer. Le mode de l'exercice de ces lois sera indiquée dans les lois spéciales.
Art. 125. La liberté du développement national et cultural des minorités nationales est garantie dans les limites de l'unité de l'État.
Art. 126. La liberté des cultes est garantie. Nul n'est contraint à des pratiques ou cérémonies religieuses, s'il est affranchi de l'autorité de ses parents ou de celle de son tuteur.
Il est interdit de faire usage de la liberté de culte d'une manière portant atteinte à la loi.
Art. 127. Nul ne peut être privé des droits dont jouissent les autres citoyens en raison de ses croyances religieuses.
La liberté de culte ne doit pas nuire à l'accomplissement des devoirs publics.
Art. 128. Les rapports entre l'État et l'Église catholique-romaine seront déterminés conjointement avec le Saint-Siège.
Art. 129. Le religion catholique-romaine est la religion de l'État: les actes religieuses des grandes fêtes nationales sont célébrés d'après le rit de l'Église catholique-romaine.
Art. 130. L'Église catholique-romaine, ainsi que
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chaque église ou associations religieuse reconnue par l'État ont le droit de célébrer des cérémonies collectives et publiques, de diriger librement leurs affaires intérieurs et de disposer de leur propriété, d'être en possession et jouissance de leurs fondations, ou établissements servant au culte, à l'instruction, ou aux œuvres de bienfaisance. Néanmoins nulle église ou association religieuse ne peut être en désaccord avec les lois de l'État.
Art. 131. Les membres des cultes non reconnus légalement peuvent exercer leurs pratiques religieuses dans des édifices clos, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires ni aux lois ni aux mœurs.
Un culte ne peut être reconnu, qu'en voie législative.
Art. 132. La science et l'enseignement sont libres. Tout citoyen a le droit d'enseigner, de fonder une école ou un établissement d'instruction, ainsi que de le diriger, sous réserve des conditions prévues dans les lois.
Art. 133. L'enseignement sera graduellement introduit en voie législative.
Art. 134. Dans les écoles primaires, qui sont à la charge du trésor de l'État ou des communes, l'enseignement doit être gratuit.
Art. 135. Toutes les écoles ou établissements d'éducation, tant publics que privés restent sous la surveillance des autorités de l'État.
Art. 136. L'enseignement religieux dans les écoles
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primaires et moyennes est obligatoire pour les élèves appartenant au culte respectif. La direction de l'enseignement religieux appartient à l'église respective ou association religieuse, sous réserve de conformité avec les principes du culte respectif. Les frais de l'enseignement religieux seront réglés en voie législative.
Art. 137. Dans les écoles élémentaires le maitre d'école doit appartenir, si c'est possible, au même culte que la majorité des élèves.
<Art. 138. Tous les citoyens sont astreints au service militaire.>1
Les cas d'exemption surtout pour le clergé seront établis par des lois spéciales.
Le genre et le mode, le règlement et la durée du service militaire, ainsi que toutes les contributions pour des buts militaires seront déterminés en voie législative.
Art. 139. La force armée ne peut être employée pour la répression des troubles intérieurs, ou l'exécution forcée des lois, que sur la réquisition des autorités civiles et suivant les strictes dispositions des lois à cet égard.
Les exceptions ne sont admises qu'en vertu de la loi.
Art. 140. La force armée, tant pendant le service, que hors le service, ne peut délibérer ni se rassembler sans l'ordre de l'autorité respective. Sont prohibées les réunions ou associations des réservistes pour délibérer sur l'organisation du service militaire, sur les dispositions et les ordres militaires
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même quand les réservistes ne sont pas sous les armes.
Art. 141. Les arrêtés des art. 114, 117, 123, 124, ne s'appliquent à l'armée qu'autant que les militaires et les ordonnances disciplinaires n'y dérogent pas.
Art. 142. En vertu des lois et ordonnances conforment avec ces lois renfermant des dispositions législatives, les autorités respectives peuvent rendre des ordres dans des cas particuliers et forcer à s'y soumettre les personnes, qui sont en devoir de les observer.
Art. 143. L'État est en devoir de rémunérer au citoyen les dommages causés par un employé civil ou militaire par des mesures contraires à la loi, ou aux devoirs de son service.
Il est permis de porter plainte contre l'État sans le préalable consentement du pouvoir public.
L'État peut exiger le remboursement du dédommagement payé par un employé à un citoyen.
Les mêmes règlements ont trait à la responsabilité des communes ou autres organisations autonomes de la gestion des employés de la dite organisation.
Ces principes seront développés par des lois spéciales.
Art. 144. La loi déterminera sous quelles conditions peut être cité judiciairement un employé civil ou militaire, qui a
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violé les lois par sa gestion officielle.
Les recherches contre un employé ne peuvent relever du consentement de son autorité. Cependant sur la réquisition du pouvoir autoritaire indiqué par la loi le Tribunal administratif prononcera sur la question préliminaire, si l'employé a transgressé les attributions de son emploi ou s'il a négligé ses devoirs.
Art. 145. Les arrêtés aux art. 114, 117, 121, 122, 124, peuvent être temporairement suspendus par le Conseil des Ministres avec l'approbation du Roi, pour la localité où l'ordre désigné est urgent en vue de la sûreté publique.
La suspension ne peut avoir lieu que pendant la guerre, ainsi qu'en cas de troubles intérieurs et de conspirations, qui auraient le caractère de haute trahison, ou en général pourraient porter atteinte à la Constitution ou à la sûreté individuelle.
Une loi spéciale sur l'état de siège réglera l'exécution de ces principes par l'agrandissement des attributions des pouvoirs civils ou l'établissement de pouvoirs militaires.
IX. D écision t ransitoires .
Art. 146. La première Diète élira le premier Roi, fixera l'ordre de la dynastie et l'ordre de la succession au trône.
Art. 147. S'il n'y a pas de budget au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution le premier budget pourra être appliqué pour un an, d'après le mode déterminé
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ar les arrêtés concernant les ordres royaux, qui peuvent être rendus au lieu de loi.
Art. 148. Tous les impôts ou autres contributions établis au profit de l'État au moment de la promulgation du présent acte, continueront à être perçues jusqu'à ce que les arrêtés en vigueur ne soient soumis à des modifications par la voie législative.
Art. 149. Durant la première année à dater du jour de l'entrée en vigueur de la Constitution et même plus longtemps avec le commun assentissement des deux Chambres, le Roi peut de concert avec le Conseil des Ministres publier au lieu de lois des ordres sous la responsabilité de tous les Ministres.
Ces ordres ne peuvent apporter des modifications à Constitution, ni à la loi électorale, ni établir des nouveaux ou augmenter les impôts existants. Les emprunts de l'État ne peuvent non plus être effectués en vertu de l'ordre désigné. Par cette voie ne peuvent aussi être modifiées ni annulées les lois du 1. Aout 1914, obligatoires sur le territoire de Pologne, savoir:
1) les lois civiles, excepté le supplément à l'art. 698, note 2, du 10 tome de la première partie du recueil des lois de l'Empire Russe, relatif au territoire qui auparavant faisait partie de cet Empire,
2) les lois sur les hypothèques,
3) les lois de commerce, autant qu'elles concernent l'ancien Royaume de Pologne dans les limites des 1815
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et le droit de change sur les territoires, qui ont appartenu à l'Empire Russe,
4) les lois sur l'émancipation des paysans, sur les attributions des petits propriétaires paysans et sur les servitudes, excepté toute fois l'organisation des autorités respectives.
Ces ordres perdent leur validité de plein droit, si le gouvernement ne les présente à la Diète, en premier lieu à la Chambre des Députés, dans deux mois depuis leur publication, ou si une des Chambres les rejette, ou encore s'ils ne sont pas confirmés par la Diète dans le délai de six mois à dater de leur publication.
La Diète peut proroger la force obligatoire de l'ordre.
Art. 150. Jusqu'à la publication d'une loi sur la responsabilité des ministres, un Tribunal de Compétence prononcera sur la mise en accusation d'un Ministre par la Chambre de la Diète.
Le Tribunal indiquera les mesures judiciaires et désignera la peine, sauf si elle n'est déjà indiquée par une loi spéciale, néanmoins ne dépassant pas dix années de prison.
Art. 151. Du moment de l'entrée en vigueur de l'acte présent sont annulées toutes les décisions contraires.
Le serment du R oi.
Je jure à Dieu Tout-puissant et à la Nation Polonaise sur le Saint-Évangile
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de Jésus-Christ, qu'ayant en vénération et mémoire les illustres faits et œuvres des anciens Rois, mes prédécesseurs au trône de Pologne, Miecislas I, Boleslas Chobry, Ladislas Łokietek, Casimir le grand, Ladislas Jagellon, Sigismond Auguste, Stefan, Batory, Ladislas IV, Jean III, ainsi que le sang de ceux, qui combattirent pour l'indépendance perdue, je vais fidèlement maintenir, garder, défendre et observer la Constitution et les lois du Royaume de Pologne, je vais gouverner en vue du bien public, de la consolidation de la puissance, de la gloire, de la liberté et du bonheur de ma Patrie Polonaise, pour le maintien de la paix et de la concorde entre tous les citoyens, mettant au-dessus de ma vie et intérêts personnels, la félicité publique, je jure de défendre de tout mon pouvoir l'indépendance de l'État et l'intégrité du territoire de Pologne. Servir tous ces buts, rester fidèle à la loi Catholique-romaine, j'affirme être les obligations sacrées, que m'assigna Dieu et la Nation. Avec l'aide de Dieu et de son Saint-Évangile.
Amen.
Le serment du R oi mineur et hériter au trône.
Je jure à Dieu Tout-Puissant et à la Nation Polonaise de maintenir fermement et inviolablement la Constitution et les lois du Royaume de Pologne. Avec l'aide de Dieu.
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Le serment du ré gent.
Je jure à Dieu Tout-puissant et à la Nation Polonaise de maintenir fermement et inviolablement la Constitution et de gouverner au nom du Roi conformément aux lois constitutionnelles et aux lois de l'État, et de rester fidèle au Roi. Avec l'aide de Dieu.
Le projet a été accepté le 28 juillet 1917.
Vice-président de la Commission de Diète et de Constitution.
H. Przeździecki, abbé.
1Hds. eingefügt, vermutlich von Przeździecki.
Empfohlene Zitierweise
[Przeździecki, Henryk Ignacy], Projet de Costitution vom vor dem 10. April 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 434, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/434. Letzter Zugriff am: 23.04.2024.
Online seit 17.06.2011.