Dokument-Nr. 6394

[Kein Betreff], vor dem 09. Juni 1918

Copie.
Cédant aux instances du St. Siège et de plusieurs Gouvernements neutres et au soulèvement général de l'opinion publique dans le monde civilisé, l'Empereur d'Allemagne donna au mois de mars 1917 l'ordre de surseoir aux déportations de Belgique et de rapatrier les déportés non chômeurs. "Ceux-là aussi, a déclaré par la suite (note officieuse 13 mai 1917) le Ministre de la Guerre au nom de l'Empereur, seront retournés en Belgique au plus tard le 15 juin, de sorte qu'à cette date, il n ' y aura plus de travailleurs forcés belges".
Cependant l'autorité militaire allemande en Belgique occupée a continué à appliquer dans toute sa rigueur le régime des réquisitions personnelles.
Au lieu d'être envoyés en Allemagne c'est vers la zone des opérations militaires que des civils inoffensifs sont dirigés depuis un an. Non seulement des hommes habitués au travail manuel, mais même des collégiens et des enfants arrachés aux bancs de l'école y sont astreints aux travaux les plus durs et les plus rebutants.
Le pouvoir occupant se réclame des articles 43 et 52 du règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la IVe. Convention de La Haye, pour astreindre la population
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belge á travailler au service de l'armée ennemie.
Ces deux articles condamnent la conduite de ceux qui les invoquent.
D'après l'article 43 l'occupant doit respecter, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.
La législation belge a interdit d'employer les enfants à un travail qui menace leur santé et la conscience humaine ne conçoit pas que des raisons de nécessité permettent de contraindre à des travaux épuisants et dangereux des enfants et même des adultes qui n'ont fait l'apprentissage d'aucun métier exigeant un effort physique.
Quant à l'Art. 52, s'il autorise la réquisition des services de l'habitant pour les besoins de l'armée d'occupation, il ne vise que les corvées d'entretien et de réparation faites autant que possible sur le territoire de leur comme par les populations, et non des travaux d'intérêt stratégique.
De plus l'Art. 52 spécifie que ces travaux seront de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur propre patrie.
Cette clause est une application de l'Art. 23 qui interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la patrie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur
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pays même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement des hostilités.
Comment le pouvoir allemand respecte-t-il les articles qui règlent le pouvoir de l'occupant?
Il astreint les populations à collaborer aux travaux de défense entrepris contre les belges et leurs alliés soit qu'il les oblige à creuser des tranchées, soit qu'il les contraigne à réparer des routes d'intérêt purement militaire ou à construire des travaux accessoires de défense. Ces civils non combattants se voient donc forcés de participer directement, sous le feu des canons alliés, aux opérations entreprises contre leur propre pays, on les expose à tous les périls de la guerre.
Les accords relatifs au traitement des prisonniers de guerre interdisentleur emploi à moins de 30 kilomètres de la ligne de feu. C'est à 12 ou 13 kms. du front que des déportés civils, entre autres ceux du Hainaut, ont été conduits et mis au travail.
Encore l'autorité militaire n'applique-t-elle-même pas à ces malheureux le traitement qu'on accorde aux prisonniers de guerre dans les pays civilisées.
D'après des renseignements provenant d'une source qui leur donne toute garantie de véracité, ces travailleurs sont exposés à toutes les intempéries, sans vêtements de rechange, logés dans des locaux défectueux, mal nourris et condamnés à un régime d'épuisement physique qui délabre en bref délai les organismes les plus robustes. – Aussi les maladies font-elles dans leurs rangs
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d'effrayants ravages.
On impose, aux victimes des réquisitions de travail des conditions d'hygiène déplorables, un régime débilitant, une promiscuité pernicieuse, et les réduit à une alimentation d'une telle insuffisance qu'ils sont voués sans rémission au dépérissement et à la mort.
Empfohlene Zitierweise
Anlage vom vor dem 09. Juni 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6394, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6394. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 20.12.2011, letzte Änderung am 30.04.2012.